S-8, r. 7 - Règlement sur l’habitation

Texte complet
46. Toute entente visée à l’article 43 doit prévoir:
a)  le nombre d’unités de logement pour lesquelles un supplément au loyer peut être versé;
b)  que la durée de la convention ne doit pas excéder 15 années;
c)  les modalités du versement du supplément au loyer, les contrôles et les vérifications que peut exercer la Société;
d)  la fréquence, les délais et conditions de renégociation des loyers avec le propriétaire.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 46.